Plantations de haies : Que dit la loi ?

Les arbres et arbustes plantés près des limites de propriété sont soumis à des distances légales (art. 671 et 672 du code civil) ainsi qu’à une obligation d’élagage (art.673 du même code). De plus, ils ne doivent pas causer de trouble anormal de voisinage (art.544 du code civil).
Les plantations en limite de propriété
Toutes plantations doivent respecter les distances fixées par les usages ou les règlements d’urbanisme (PLU, règlement de lotissement…). En l’absence de règlement d’urbanisme ou d’usage, c’est le code civil qui s’applique. Les plantations qui dépasseront les 2 m de hauteur doivent être plantées à au moins 2 m de la limite de propriété voisine. Celles qui ne dépassent pas 2 m doivent être à au moins 50 cm de la limite. Toutes les plantations ne respectant pas ces limites sont donc hors la loi. Le voisin peut exiger l’arrachage pur et simple de la haie si les plants sont à moins de 50 cm ou exiger de la maintenir à 2 m de hauteur si elle n’est pas à 2m de la limite de propriété. Cependant, il existe des exceptions à la règle. En effet, la plantation peut être effectuée sur la limite de propriété en cas d’accord écrit entre les deux voisins, ou si les terrains concernés ne faisaient qu’un lors de la plantation et ont été divisés postérieurement.

Comment se mesure la distance ?

La distance entre l’arbre et le terrain voisin est déterminée en partant de l’axe médian du tronc et non de l’écorce extérieure. La hauteur se mesure du pied au sommet sans tenir compte du dénivelé entre les deux terrains.

Les délais légaux

Attention, un riverain d’une plantation dispose d’un délai de 30 ans pour réclamer du non respect des distances de plantation. Passé ce délai, l’arrachage de la haie ne peut pas être exigé. Cependant le point de départ de ce délai est différent selon les plantations ! En effet, si la plantation est effectuée à moins de 50 cm de la limite de propriété le délai démarre dès la date de plantation. Si la plantation est effectuée entre 50 cm et 2 m de la limite de propriété, le délai est décompté à partir du jour où la plantation a dépassé les 2 m de hauteur. (cass.civ.3e du 6.5.14, n°13-11066)

Cas des haies de plus de 2 m

Le riverain d’une haie de plus de 2 m est en droit d’exiger au propriétaire de la haie d’élaguer les branches des arbres surplombant sa propriété (art.673 du code civil). Le droit d’exiger l’élagage n’est pas limité dans le temps, c’est un droit imprescriptible.

Seul le propriétaire du terrain contigu à celui où se trouve un arbre gênant peut demander son élagage. Si un chemin appartenant aux riverains et dont l’usage est commun sépare sa parcelle de celle où est planté l’arbre, il ne peut donc pas se plaindre (cass.civ. 3e du 2.2.82, n° 81-12532). En revanche, si des branches empiètent sur un terrain supportant un simple droit de passage, une taille peut-être exigée (CA de Limoges du 31.3.15, n°14/00221). Notez que lorsque des arbres sont plantés sur un chemin qui sépare deux terrains, les propriétaires de ces deux parcelles peuvent agir pour réclamer l’élagage des branches qui avancent au-dessus de chez eux (cass.civ. 3e du 2.10.13, n° 11-28704). Dans le cas d’une propriété occupée par un locataire et d’un litige relatif à des plantations, c’est au propriétaire qu’il faut s’adresser.

 

Les dérogations à l’obligation d’élagage

Il est possible de déroger à l’article 673 du code civil par une convention écrite. Ainsi, le règlement d’un lotissement peut imposer le maintien et la protection des arbres présents sur des parcelles avant la construction de maisons. (cass.civ.3e du 13.06.12, n°11-18791). Un jardin classé monument historique ou inscrit à l’ISMH déroge aussi à cet article, seul les services de l’Etat chargés des monuments historique peuvent ordonner l’élagage des arbres gênants (cass.civ.3e du 01.06.11, n°06-17851).

 

Troubles de voisinage

Les plantations ne doivent pas causer de trouble excessif de voisinage.

Un propriétaire est libre de faire ce qu’il veut chez lui sous réserve de ne pas causer à ses voisins un dommage qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage (art. 544 du code civil). Il est donc possible d’agir en justice si des arbres et des arbustes sont source d’un trouble anormal de voisinage. Et ce, indépendamment du respect des règles imposées par le code civil en matière de distance, de hauteur et d’élagage. Ce peut être, par exemple, le cas si les arbres provoque des fissures dans un mur (cass.civ. 3e du 17.5.11, n° 10-14260) ou si des arbres sénescents penchent dangereusement vers la propriété voisine (cass.civ. 3e du 10.12.14, n° 12-26361).

Post Author: Didier Dolé